353.0.3. Sous réserve des articles 353.0.1 et 353.0.4, une personne qui réside au Canada a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service dont elle est l’acquéreur et qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans la mesure d’au moins 10% hors du Québec égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B.
Pour l’application de cette formule:1° la lettre A représente le montant de cette taxe;
2° la lettre B représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle le bien meuble incorporel ou le service est acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture hors du Québec.
Le présent article ne s’applique pas à une personne qui est une institution financière désignée visée au paragraphe 6° ou 9° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1, à l’égard d’une fourniture d’un service d’administration ou de gestion et de tout autre service fourni à l’acquéreur d’une fourniture d’un service d’administration ou de gestion, par le fournisseur de ce service d’administration ou de gestion.
1997, c. 85, a. 631; 1999, c. 83, a. 316; 2011, c. 1, a. 137.